Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Intérêts rapportés par les sommes détenues en fiducie ou pour le compte de parties
25(1)Sous réserve du paragraphe (4), une personne titulaire d’un permis d’agent en application de la présente loi, qui détient des sommes en fiducie ou pour le compte d’une ou de l’ensemble des parties à une opération immobilière, enjoint le dépositaire de remettre tous les intérêts qu’ont rapportés ces sommes à l’Association aux moments de l’année que celle-ci fixe et au moins tous les six mois.
25(2)Tous les intérêts que rapporte un compte visé au paragraphe (1) sont la propriété de l’Association et sont recouvrables à titre de créance de l’Association.
25(3)Sous réserve du paragraphe (4), un agent qui dépose des sommes en application du présent article n’est pas tenu de rendre compte à quelque partie que ce soit sauf à l’Association, des intérêts qu’ont rapportés les sommes déposées en vertu du présent article.
25(4)Malgré toute disposition du présent article, un agent peut, sur les instructions écrites de toutes les parties à une opération immobilière, placer tout dépôt reçu à l’occasion de l’opération dans un compte en fiducie distinct portant intérêts. Dans un tel cas, il verse les intérêts du compte conformément aux instructions écrites.
25(5)Les instructions écrites visées au paragraphe (4) sont acceptées séparément et indiquent la personne à qui les intérêts sont versés.
25(6)Un agent qui reçoit d’une personne de l’argent qu’il doit déposer en fiducie, ou qu’il reçoit avec instructions de la personne de le détenir en fiducie pour elle, avise la personne que l’argent peut être déposé dans un compte en fiducie distinct portant intérêts en vertu du paragraphe (4) chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’argent ne sera pas requis avant quatre-vingt-dix jours.
1983, ch. 75, art. 14; 1995, ch. 31, art. 8
Intérêts rapportés par les sommes détenues en fiducie ou pour le compte de parties
25(1)Sous réserve du paragraphe (4), une personne titulaire d’un permis d’agent en application de la présente loi, qui détient des sommes en fiducie ou pour le compte d’une ou de l’ensemble des parties à une opération immobilière, enjoint le dépositaire de remettre tous les intérêts qu’ont rapportés ces sommes à l’Association aux moments de l’année que celle-ci fixe et au moins tous les six mois.
25(2)Tous les intérêts que rapporte un compte visé au paragraphe (1) sont la propriété de l’Association et sont recouvrables à titre de créance de l’Association.
25(3)Sous réserve du paragraphe (4), un agent qui dépose des sommes en application du présent article n’est pas tenu de rendre compte à quelque partie que ce soit sauf à l’Association, des intérêts qu’ont rapportés les sommes déposées en vertu du présent article.
25(4)Malgré toute disposition du présent article, un agent peut, sur les instructions écrites de toutes les parties à une opération immobilière, placer tout dépôt reçu à l’occasion de l’opération dans un compte en fiducie distinct portant intérêts. Dans un tel cas, il verse les intérêts du compte conformément aux instructions écrites.
25(5)Les instructions écrites visées au paragraphe (4) sont acceptées séparément et indiquent la personne à qui les intérêts sont versés.
25(6)Un agent qui reçoit d’une personne de l’argent qu’il doit déposer en fiducie, ou qu’il reçoit avec instructions de la personne de le détenir en fiducie pour elle, avise la personne que l’argent peut être déposé dans un compte en fiducie distinct portant intérêts en vertu du paragraphe (4) chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’argent ne sera pas requis avant quatre-vingt-dix jours.
1983, ch. 75, art. 14; 1995, ch. 31, art. 8